Présentation et dépôt du rapport audité
25(1)Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, en la forme qu’il prescrit :
a)
un rapport audité de ses activités commerciales durant cet exercice financier;
b)
un rapport audité des activités commerciales de chacune de ses filiales, le cas échéant, durant cet exercice financier.
25(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor dépose les rapports audités devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là , sinon, à la session suivante.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 20; 2016, ch. 28, art. 88; 2018, ch. 5, art. 9; 2019, ch. 29, art. 103